Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

En vigueur du 01/09/1976 au 23/12/2000En vigueur du 01 septembre 1976 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2005

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Article 7

Version en vigueur du 01/09/1976 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 septembre 1976 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)

I - Les frais d'hébergement et de traitement dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

En conséquence sont modifiés :

- Article L. 283 et L. 286-1 du code de la sécurité sociale ; article 1038 du code rural ; article 8 I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;

- (paragraphes modificateurs).

II - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.