Article 29
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Outre les aménagements prévus au titre II et, le cas échéant, au titre III du présent arrêté, les centres d'emballage disposent :
- d'une zone réservée aux opérations de déballage et d'emballage ;
- d'un local réservé à l'entreposage des matériaux d'emballage, protégé des poussières et des contaminants.
Les locaux doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations.