Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021En vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 87

Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992

Canalisations électriques : 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un système de sécurité intrinsèque.

2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.

3. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée, disposé symétriquement du point de vue de l'induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.

Sauf lorsqu'ils sont disposés dans une goulotte métallique reliée au conducteur de protection, les câbles doivent comporter un ou plusieurs écrans reliés galvaniquement au conducteur de protection et enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.

4. Le revêtement des câbles doit être non propagateur de la flamme.

5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.

6. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.

7. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.