Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 02/12/2001 au 18/07/2019En vigueur du 02 décembre 2001 au 18 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 15

Version en vigueur du 02/12/2001 au 18/07/2019Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 18 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 2 () JORF 2 décembre 2001

Elévateurs autorisés : Les élévateurs sont classés en deux catégories :

- catégorie 1 : les appareils spécialement conçus pour l'élévation des personnes ;

- catégorie 2 : les appareils seulement conçus pour l'élévation et le transport des produits ou des matériels et aménagés conformément aux dispositions de l'article 16.

Les appareils de la catégorie 2 ne peuvent être utilisés que si le risque de chute des personnes est au maximum de 3 mètres.

Lorsque le risque de chute des personnes est supérieur à 3 mètres, le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin (ci-dessus désignés :

élévateurs de catégorie 1). Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage des personnes (ci-dessus désignés : élévateurs de catégorie 2) peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou si leur conception ou leur mise en oeuvre expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.

Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.