Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 01/01/2019En vigueur du 28 décembre 2003 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 26

Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Aménagement des galeries : 1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un toit rigide protégeant les personnes transportées, l'espace libre entre le pourtour de la galerie ou tout obstacle et la tête d'une personne transportée doit être d'au moins 0,30 mètre.

Cet espace libre peut être exceptionnellement réduit pour une zone de faible longueur convenablement signalée : l'exploitant fixe au préalable les précautions à observer lors de la circulation et notamment la vitesse maximale du véhicule.

2. Pour permettre la circulation simultanée de véhicules et de piétons :

- sur des parties de piste de pente au plus égale à 5 % l'exploitant doit prévoir, sauf autorisation du préfet accordée dans les conditions prescrites à l'article 28 :

soit une largeur de galerie permettant de respecter une distance d'au moins deux mètres entre le véhicule et les piétons qu'il croise ou dépasse ;

soit un passage séparé et protégé pour les piétons ;

soit des refuges à piétons ;

- sur des parties de piste de pente supérieure à 5 % l'exploitant doit prévoir des refuges à piétons.

Les refuges à piétons doivent être distants d'au plus cinquante mètres les uns des autres et de dimensions appropriées au nombre de personnes susceptibles de s'y abriter tant que subsiste un danger. Ils doivent être signalés et avoir leurs accès dégagés.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.