Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021En vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54

Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992

Canalisations électriques : 1. Tout câble électrique doit être pourvu d'une gaine.

2. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée disposé symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.

Toutefois, les câbles installés dans les puits peuvent avoir un conducteur de protection extérieur à proximité immédiate de ces câbles.

Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux installations TBTS ou TBTP.

3. Sauf si elles sont fixées à un câble porteur ou à un dispositif équivalent, les canalisations électriques installées dans les puits ou les bures doivent pouvoir résister sans dégradation à un effort triple de leur poids.

4. Les canalisations et les conduits non encastrés doivent être non propagateurs de la flamme.

5. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.

6. Les câbles qui alimentent des appareils amovibles doivent être mis hors tension lorsque ces appareils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.