Article 36
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
a) Le nom commercial ou désignation du produit ;
b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché ;
c) Symboles et indications de danger le cas échéant ;
d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.