Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques

En vigueur du 23/12/1994 au 01/10/2017En vigueur du 23 décembre 1994 au 01 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur du 23/12/1994 au 01/10/2017Version en vigueur du 23 décembre 1994 au 01 octobre 2017

Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

Lorsque le produit phytopharmaceutique fait l'objet d'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché pour un ou plusieurs usages demandés, le demandeur dispose d'un délai maximum de deux ans pour fournir les informations complémentaires nécessaires à la poursuite de l'instruction de la demande d'autorisation. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de deux ans nécessaire à la fourniture des informations.