Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques (Articles 1 à 9)
Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. (Articles 10 à 30)
Titre III : L'emballage et l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943. (Articles 31 à 37)
Titre IV : Dispositions modifiant l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé. (Article 38)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 13
Version en vigueur du 23/12/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 23 décembre 1994 au 07 août 2003
La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article 9-I du décret du 5 mai 1994 susvisé.
A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.