Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques

En vigueur du 23/12/1994 au 23/09/2006En vigueur du 23 décembre 1994 au 23 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2017

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Article 18

Version en vigueur du 23/12/1994 au 23/09/2006Version en vigueur du 23 décembre 1994 au 23 septembre 2006

En application du a de l'article 17 ci-dessus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour :

a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies ;

b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'article 11 du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai ;

c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.

La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.