Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 28)
Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 16 à 25)
Chapitre IV : Mesures d'information et de publicité. (Articles 26 à 28)
Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Articles 29 à 43)
Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen. (Articles 44 à 54)
Chapitre Ier : Qualifications requises. (Articles 45 à 49)
Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel. (Articles 46 à 47)
Section 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 48 à 49)
Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information (Articles 50 à 54)
Titre IV : Agrément des experts. (Articles 55 à 60)
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques. (Articles 61 à 66)
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 67 à 80)
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72, 74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du 24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30 décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.