Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 28)
Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 16 à 25)
Chapitre IV : Mesures d'information et de publicité. (Articles 26 à 28)
Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Articles 29 à 43)
Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen. (Articles 44 à 54)
Chapitre Ier : Qualifications requises. (Articles 45 à 49)
Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel. (Articles 46 à 47)
Section 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 48 à 49)
Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information (Articles 50 à 54)
Titre IV : Agrément des experts. (Articles 55 à 60)
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques. (Articles 61 à 66)
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 67 à 80)
Article 5
Version en vigueur du 21/07/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article 13.
Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.