Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 28)
Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 16 à 25)
Chapitre IV : Mesures d'information et de publicité. (Articles 26 à 28)
Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Articles 29 à 43)
Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen. (Articles 44 à 54)
Chapitre Ier : Qualifications requises. (Articles 45 à 49)
Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel. (Articles 46 à 47)
Section 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 48 à 49)
Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information (Articles 50 à 54)
Titre IV : Agrément des experts. (Articles 55 à 60)
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques. (Articles 61 à 66)
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 67 à 80)
Article 62
Version en vigueur du 01/10/2001 au 27/05/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées à cet alinéa.