Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En vigueur du 01/10/2001 au 27/05/2011En vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

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Article 62

Version en vigueur du 01/10/2001 au 27/05/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées à cet alinéa.