Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En vigueur du 01/10/2001 au 27/03/2007En vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 48

Version en vigueur du 01/10/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et souhaitant s'établir en France adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

Le conseil dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.