Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 28)
Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 16 à 25)
Chapitre IV : Mesures d'information et de publicité. (Articles 26 à 28)
Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Articles 29 à 43)
Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen. (Articles 44 à 54)
Chapitre Ier : Qualifications requises. (Articles 45 à 49)
Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel. (Articles 46 à 47)
Section 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 48 à 49)
Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information (Articles 50 à 54)
Titre IV : Agrément des experts. (Articles 55 à 60)
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques. (Articles 61 à 66)
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 67 à 80)
Article 19
Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/08/2007Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 août 2007
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
NOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 19 reste applicable dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1184 jusqu'au 1er août 2007.