Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En vigueur du 21/07/2001 au 27/03/2007En vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

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Article 11

Version en vigueur du 21/07/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la société garantie est défaillante.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de la société garantie résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.