Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En vigueur du 01/10/2001 au 27/03/2007En vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

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Article 54

Version en vigueur du 01/10/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.