Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En vigueur du 01/10/2001 au 27/03/2007En vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

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Article 33

Version en vigueur du 01/10/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-21 du code de commerce les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts agréés déclarent au conseil, chaque année avant le 30 avril, le chiffre d'affaires réalisé ou les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.

Le conseil détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des sociétés de ventes volontaires et des experts agréés.

Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou un expert agréé exercent leur activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa.

Le conseil arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.

Le président exécute le budget.