Code rural (ancien)

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1113

Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.