Code rural (ancien)

En vigueur du 10/06/1977 au 22/06/2000En vigueur du 10 juin 1977 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 214-1

Version en vigueur du 10/06/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juin 1977 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national le nombre des animaux de même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.