Code rural (ancien)

En vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989En vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 440

Version en vigueur du 01/07/1985 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Créé par Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.

Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :

1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ;

2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;

3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.