Code rural (ancien)

En vigueur du 10/01/1985 au 12/11/1992En vigueur du 10 janvier 1985 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 58-20

Version en vigueur du 10/01/1985 au 12/11/1992Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 100 () JORF 10 janvier 1985

Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.