Code rural (ancien)

En vigueur du 09/01/1959 au 12/11/1992En vigueur du 09 janvier 1959 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 66

Version en vigueur du 09/01/1959 au 12/11/1992Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 11 () JORF 9 janvier 1959

Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article 26 (2°) du présent code, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à un syndicat avant le 1er janvier 1959.

Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs héritages.

Les dispositions de l'article 194 du code de l'administration communale et celles du paragraphe 3 de l'article 1680 du code général des impôts sont applicables à cette taxe.