Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/2001 au 25/08/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 624

Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.

Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.

Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.

Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.