Code rural (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 07/01/1999En vigueur du 01 janvier 1992 au 07 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 213-1 A

Version en vigueur du 01/01/1992 au 07/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 07 janvier 1999

Abrogé par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 7 (Ab) JORF 7 janvier 1999
Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 1 () JORF 24 juin 1989 en vigueur le 1er janvier 1992

Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière.

Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.

Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992.