ABROGÉLivre Ier : Régime du sol
ABROGÉTitre Ier : De l'aménagement foncier
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
ABROGÉSection 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
ABROGÉSection 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
ABROGÉSection 3 : Financement et exécution des opérations.
ABROGÉSection 4 : Voirie communale et départementale.
ABROGÉSection 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
ABROGÉSection 6 : Constat des infractions.
ABROGÉChapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier
ABROGÉChapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
ABROGÉChapitre III : Du remembrement rural.
- Article 19
- Article 19-1
- Article 19-2
- Article 19-3
- Article 19-4
- Article 20
- Article 21
- Article 21-1
- Article 22
- Article 23
- Article 23-1
- Article 24
- Article 25
- Article 25-1
- Article 26
- Article 26-1
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 30-1
- Article 30-2
- Article 31
- Article 32
- Article 32-1
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
ABROGÉChapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
ABROGÉChapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.
ABROGÉChapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
ABROGÉChapitre V : De la mise en valeur des terres incultes récupérables.
ABROGÉChapitre VI : Aménagement agricole et forestier
ABROGÉChapitre VI : Semis et plantations forestières.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements
ABROGÉChapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.
ABROGÉChapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
ABROGÉTitre II : Des chemins ruraux et des chemins d'exploitation
ABROGÉTitre III : Des cours d'eaux non domaniaux
ABROGÉTitre IV : Des eaux utiles
ABROGÉTitre V : Des eaux nuisibles
ABROGÉTitre VI : Equipement rural
ABROGÉTitre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
ABROGÉTitre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
Livre II : Des animaux et des végétaux (Articles 317 à 357)
ABROGÉTitre Ier : Vaine pâture.
ABROGÉTitre II : De la garde des animaux domestiques
ABROGÉTitre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
ABROGÉChapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.
ABROGÉChapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
ABROGÉChapitre III : Des animaux dangereux et errants.
ABROGÉChapitre IV : Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
ABROGÉTitre III : De la lutte contre les maladies des animaux
- Article 214
- Article 214-1 A
- Article 214-1 B
- Article 214-1
- Article 214-2
- Article 215
- Article 215
- Article 215-1
- Article 215-2
- Article 215-3
- Article 215-4
- Article 215-5
- Article 215-6
- Article 215-7
- Article 215-8
- Article 215-9
- Article 215-10
ABROGÉChapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.
ABROGÉChapitre II : Prophylaxie de la tuberculose.
ABROGÉChapitre III : De la police sanitaire
ABROGÉSection 1 : De la police sanitaire des maladies non contagieuses.
ABROGÉSection 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.
- Article 224
- Article 225
- Article 225-1
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 232-1
- Article 232-2
- Article 232-3
- Article 232-4
- Article 232-5
- Article 232-5-1
- Article 232-6
- Article 232-7
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
ABROGÉSection 3 : Des importations et des exportations.
ABROGÉTitre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux
ABROGÉTitre IV bis : Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale
ABROGÉTitre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
- Article 276
- Article 276-1
- Article 276-2
- Article 276-3
- Article 276-4
- Article 276-5
- Article 276-6
- Article 276-7
- Article 276-8
- Article 276-9
- Article 276-10
- Article 276-11
- Article 276-12
- Article 277
- Article 278
- Article 279
- Article 280
- Article 281
- Article 282
- Article 283
- Article 283-1
- Article 283-2
- Article 283-3
- Article 283-4
- Article 283-5
- Article 283-6
- Article 283-7
ABROGÉTitre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
ABROGÉTitre VII : De la production des animaux domestiques
Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. (Article 317)
ABROGÉ
Article 309ABROGÉ
Article 309-1ABROGÉ
Article 309-2ABROGÉ
Article 309-3ABROGÉ
Article 309-4ABROGÉ
Article 309-5ABROGÉ
Article 309-6ABROGÉ
Article 309-7ABROGÉ
Article 309-7-1ABROGÉ
Article 309-8ABROGÉ
Article 309-9ABROGÉ
Article 310ABROGÉ
Article 311ABROGÉ
Article 311-1ABROGÉ
Article 312ABROGÉ
Article 315ABROGÉ
Article 316- Article 317
ABROGÉ
Article 318ABROGÉ
Article 319ABROGÉ
Article 320ABROGÉ
Article 321ABROGÉ
Article 322ABROGÉ
Article 323ABROGÉ
Article 324ABROGÉ
Article 324-1
ABROGÉTitre IX : Des pénalités.
Titre X : De la protection des végétaux. (Article 357)
ABROGÉ
Article 342
ABROGÉChapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures.
ABROGÉChapitre II : Mesures de défense contre les parasites et petits animaux.
ABROGÉChapitre II : Mesures de défense contre les organismes nuisibles.
Chapitre III : Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets. (Article 357)
ABROGÉ
Article 356ABROGÉ
Article 356-1ABROGÉ
Article 356-2ABROGÉ
Article 356-3- Article 357
ABROGÉ
Article 358ABROGÉ
Article 359
ABROGÉChapitre III : Contrôle des pépinières.
ABROGÉChapitre IV : Contrôle à l'exportation et à l'importation.
ABROGÉChapitre V : Sanctions et dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VI : Surveillance biologique du territoire.
ABROGÉTitre XI : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.
ABROGÉSection 1 : De la garde des animaux domestiques.
ABROGÉSection 2 : De la lutte contre les maladies des animaux.
ABROGÉSection 3 : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.
ABROGÉSection 4 : De l'insémination artificielle.
ABROGÉSection 5 : Des pénalités.
ABROGÉSection 6 : De la protection des végétaux.
ABROGÉSection 7 : Dispositions communes.
ABROGÉTitre XII : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ABROGÉLivre III : La chasse et la pêche
ABROGÉTitre Ier : De la chasse
ABROGÉTitre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
ABROGÉChapitre Ier : Champ d'application.
ABROGÉChapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.
ABROGÉChapitre III : De l'organisation des pêcheurs.
ABROGÉChapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
ABROGÉChapitre V : De la police de la pêche
ABROGÉChapitre VI : Dispositions diverses.
ABROGÉTitre II : Pêche fluviale
ABROGÉTitre III : De la police de la pêche
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
ABROGÉChapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
ABROGÉChapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat.
ABROGÉChapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.
ABROGÉChapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.
ABROGÉTitre IV : Des groupements de pêcheurs.
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles (Article 545-2)
Livre V : Crédit agricole (Articles 661 à 789)
ABROGÉ
Article 614
Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel (Articles 661 à 673)
ABROGÉChapitre Ier : Organisation.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement.
ABROGÉChapitre III : Ressources.
Chapitre IV : Opérations de crédit (Articles 661 à 673)
Section 1 : Crédit à court terme. (Articles 661 à 662)
ABROGÉ
Article 653ABROGÉ
Article 654ABROGÉ
Article 655ABROGÉ
Article 656ABROGÉ
Article 657ABROGÉ
Article 658ABROGÉ
Article 659ABROGÉ
Article 660- Article 661
- Article 662
Section 2 : Crédit à moyen terme (Articles 672 à 673)
ABROGÉParagraphe 1 : Prêts pour la modernisation et le développement agricole.
Paragraphe 2 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux. (Articles 672 à 673)
ABROGÉ
Article 666ABROGÉ
Article 667ABROGÉ
Article 668ABROGÉ
Article 669ABROGÉ
Article 670ABROGÉ
Article 671- Article 672
- Article 673
ABROGÉParagraphe 3 : Prêts spéciaux aux jeunes ménages et aux migrants agricoles.
ABROGÉParagraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles.
ABROGÉParagraphe 5 : Prêts aux producteurs de vin d'appellation d'origine contrôlée.
ABROGÉParagraphe 6 : Prêts aux sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles contre la grêle.
ABROGÉSection 3 : Crédit à long terme individuel.
ABROGÉChapitre V : Paiements - Engagements de caution - Fonds de garantie.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer.
ABROGÉTitre II : Caisse nationale de crédit agricole
Titre III : Inspection et contrôle. (Articles 738 à 743)
ABROGÉ
Article 737- Article 738
ABROGÉ
Article 739- Article 740
ABROGÉ
Article 741ABROGÉ
Article 742- Article 743
ABROGÉ
Article 744
Titre IV : Dispositions diverses (Articles 745 à 789)
Chapitre Ier : Régime des prêts hypothécaires. (Articles 745 à 746)
Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre. (Articles 747 à 751)
Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée (Articles 752 à 772)
Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation. (Articles 752 à 756)
Section 2 : Prêts en vue de l'accession à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale. (Articles 757 à 762)
Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural. (Articles 763 à 769)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles 770 à 772)
Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes. (Article 773)
Chapitre V : Domaine - Retraite. (Articles 774 à 787)
ABROGÉChapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.
Chapitre VI : Dispositions d'application. (Articles 788 à 789)
ABROGÉLivre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
ABROGÉLivre VI : Baux ruraux
Livre VII : Dispositions sociales (Articles 1107 à 1261)
ABROGÉTitre Ier : Régime du travail
ABROGÉChapitre Ier : Procédure d'établissement des règlements du travail.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles.
ABROGÉChapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire.
ABROGÉChapitre III : Médecine du travail.
ABROGÉChapitre IV : Titre emploi simplifié agricole.
ABROGÉChapitre V : Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives aux observatoires de l'emploi salarié en agriculture.
Titre II : Mutualité sociale agricole (Article 1107)
ABROGÉ
Article 1001ABROGÉ
Article 1002ABROGÉ
Article 1002-1ABROGÉ
Article 1002-2ABROGÉ
Article 1002-3ABROGÉ
Article 1002-3-1ABROGÉ
Article 1002-4ABROGÉ
Article 1003ABROGÉ
Article 1003-1ABROGÉ
Article 1003-2ABROGÉ
Article 1003-3ABROGÉ
Article 1003-4ABROGÉ
Article 1003-5ABROGÉ
Article 1003-6ABROGÉ
Article 1003-7ABROGÉ
Article 1003-7-1ABROGÉ
Article 1003-8ABROGÉ
Article 1003-8-1ABROGÉ
Article 1003-9ABROGÉ
Article 1003-10ABROGÉ
Article 1003-11ABROGÉ
Article 1003-12
ABROGÉChapitre Ier : Elections des conseils d'administration.
ABROGÉChapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
ABROGÉChapitre II : Assurances sociales
ABROGÉChapitre III : Prestations familiales
ABROGÉChapitre III-1 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées
ABROGÉChapitre III-2 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées (Article 1107)
- Article 1107
ABROGÉ
Article 1108ABROGÉ
Article 1109
ABROGÉChapitre IV-1 : Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV-2 : Prestations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV-3 : Assurance veuvage des personnes non salariées.
ABROGÉChapitre V : Contentieux.
Titre III : Accidents du travail et risques agricoles (Articles 1207 à 1228)
ABROGÉChapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
ABROGÉSection 1 : Bénéficiaires et risques couverts.
ABROGÉSection 2 : Prestations.
ABROGÉSection 3 : Faute intentionnelle, faute inexcusable, responsabilité des tiers, réparations complémentaires.
ABROGÉSection 4 : Organisation administrative et financière.
ABROGÉSection 5 : Formalités, procédure, contentieux.
ABROGÉSection 6 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.
ABROGÉSection 7 : Prévention.
ABROGÉSection 8 : Contrôles et sanctions.
ABROGÉSection 9 : Indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies.
Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (Articles 1207 à 1228)
ABROGÉ
Article 1198ABROGÉ
Article 1199ABROGÉ
Article 1200ABROGÉ
Article 1201ABROGÉ
Article 1202ABROGÉ
Article 1203ABROGÉ
Article 1204ABROGÉ
Article 1205ABROGÉ
Article 1206- Article 1207
ABROGÉ
Article 1208ABROGÉ
Article 1209ABROGÉ
Article 1210- Article 1211
- Article 1212
- Article 1213
- Article 1214
- Article 1215
ABROGÉ
Article 1216ABROGÉ
Article 1217ABROGÉ
Article 1218ABROGÉ
Article 1219ABROGÉ
Article 1220ABROGÉ
Article 1221ABROGÉ
Article 1222ABROGÉ
Article 1223ABROGÉ
Article 1224ABROGÉ
Article 1225ABROGÉ
Article 1226ABROGÉ
Article 1227- Article 1228
ABROGÉ
Article 1229ABROGÉ
Article 1230ABROGÉ
Article 1231ABROGÉ
Article 1231-1ABROGÉ
Article 1231-1 bisABROGÉ
Article 1231-2ABROGÉ
Article 1232ABROGÉ
Article 1233ABROGÉ
Article 1234
ABROGÉChapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées.
ABROGÉChapitre IV : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.
ABROGÉChapitre V : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉChapitre VI : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de mutualité agricole, inspection et contrôle.
- Article 1235
- Article 1236
- Article 1237
- Article 1238
- Article 1239
- Article 1240
- Article 1240-1
- Article 1240-1
- Article 1240-2
- Article 1241
- Article 1242
- Article 1243
- Article 1244
- Article 1244-1
- Article 1244-2
- Article 1244-3
- Article 1244-3-1
- Article 1244-4
- Article 1244-5
- Article 1245
- Article 1246
- Article 1247
- Article 1248
- Article 1249
- Article 1250
- Article 1250-1
ABROGÉChapitre II : Médecine préventive.
ABROGÉChapitre II : Prévention en assurance maladie.
Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 1253 à 1261)
ABROGÉ
Article 1251ABROGÉ
Article 1252ABROGÉ
Article 1252-1ABROGÉ
Article 1252-2- Article 1253
- Article 1254
- Article 1254-1
- Article 1255
ABROGÉ
Article 1256ABROGÉ
Article 1257ABROGÉ
Article 1257-1ABROGÉ
Article 1258ABROGÉ
Article 1259ABROGÉ
Article 1260- Article 1261
ABROGÉ
Article 1262ABROGÉ
Article 1263
ABROGÉTitre VI : Français résidant à l'étranger
ABROGÉTitre VII : Exploitants agricoles exerçant leur activité professionnelle à l'étranger.
ABROGÉTitre VIII : Pensionnés des régimes agricoles de retraite résidant à l'étranger.
Livre VIII : Formation professionnelle et recherche (Article 1337)
Article 1003-12
Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 34 () JORF 10 juillet 1999
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100 des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction ci-dessus, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa du I ci-dessus ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I.
V. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II ou du 1° du III du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1994, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent exercer l'option prévue au présent VI jusqu'au 30 avril 1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI.
VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article.