Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985En vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 463

Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985

Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.