Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999En vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 207

Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.