Code rural (ancien)

En vigueur du 01/10/2004 au 02/07/2008En vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 309-7

Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989

Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971

Les élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.

Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.