Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993En vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 350

Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dangereux, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.