Code rural (ancien)

En vigueur du 20/02/1963 au 24/06/1989En vigueur du 20 février 1963 au 24 juin 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 214

Version en vigueur du 20/02/1963 au 24/06/1989Version en vigueur du 20 février 1963 au 24 juin 1989

Modifié par Décret n°63-136 du 18 février 1963 - art. 1 () JORF 20 février 1963

Le ministre de l'agriculture peut, suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.

Un comité consultatif des épizooties, dont l'organisation est déterminée par règlement d'administration publique, donne son avis sur les mesures que peut exiger une maladie. Le ministre lui communique tous renseignements relatifs aux épizooties.

Le ministre de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.