Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010En vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.