Code de procédure pénale

En vigueur du 26/02/2010 au 28/02/2025En vigueur du 26 février 2010 au 28 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 415

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.