Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004En vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-41

Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 6 () JORF 20 mars 2004

La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.