Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2000 au 01/10/2004En vigueur du 01 juillet 2000 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-1

Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 5 () JORF 1er juillet 2000

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.