Code de procédure pénale

En vigueur du 12/03/2010 au 24/03/2020En vigueur du 12 mars 2010 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.