Code de procédure pénale

En vigueur du 26/08/2003 au 14/07/2004En vigueur du 26 août 2003 au 14 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A35

Version en vigueur du 26/08/2003 au 14/07/2004Version en vigueur du 26 août 2003 au 14 juillet 2004

Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 1 JORF 26 août 2003

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

- les brigades des chemins de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités d'éloignement.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades de chemin de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.