Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 03/08/2007Abrogé depuis le 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-10

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de las liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.

Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont protées à la connaissance du garde des sceaux et du commissaire de la République par le juge de l'application des peines.