Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2005En vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-47-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 47 2° 4° JORF 10 mars 2004

Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article.