Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 03/05/2005En vigueur du 22 juin 2000 au 03 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-32

Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/03/2010Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 mars 2010

Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lorsqu'est prévue l'obligation mentionnée au 3° de l'article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.