Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 18/11/2007En vigueur du 05 mai 2007 au 18 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-40

Version en vigueur du 05/05/2007 au 18/11/2007Version en vigueur du 05 mai 2007 au 18 novembre 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.