Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022En vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 721-3

Version en vigueur du 11/08/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 août 2007 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 11 () JORF 11 août 2007

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.

Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.