Code de procédure pénale

En vigueur du 04/09/2005 au 01/10/2008En vigueur du 04 septembre 2005 au 01 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R55

Version en vigueur du 04/09/2005 au 01/10/2008Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 01 octobre 2008

Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.

Elles ne sont pas applicables :

1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;

3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.