Code de procédure pénale

En vigueur du 10/07/1983 au 01/06/2004En vigueur du 10 juillet 1983 au 01 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 415

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.