Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007En vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-37

Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

La surveillance judiciaire peut comporter l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal à la condition que l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclue que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Si l'injonction de soins est ordonnée, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.