Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 11/08/2007En vigueur du 13 décembre 2005 au 11 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-31

Version en vigueur du 13/12/2005 au 11/08/2007Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 11 août 2007

Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.