Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 07/03/2007En vigueur du 13 décembre 2005 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 716-4

Version en vigueur du 13/12/2005 au 07/03/2007Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 () JORF 13 décembre 2005

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du sixième alinéa de l'article 712-17, de l'article 712-19 et de l'article 747-3.