Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 01/07/2007En vigueur du 13 décembre 2005 au 01 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 144

Version en vigueur du 13/12/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 01 juillet 2007

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 33 () JORF 13 décembre 2005

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.