Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/05/2010En vigueur depuis le 13 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D531

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.