Code de procédure pénale

En vigueur du 04/09/2005 au 01/10/2008En vigueur du 04 septembre 2005 au 01 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R55-7

Version en vigueur du 04/09/2005 au 01/10/2008Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 01 octobre 2008

Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé l'amende.